dimanche 14 avril 2024

Communiqué du 15 avril 2024 : Abattage d'arbres devant le centre ODEON : la Ville d'Avon et la CAPF sont toutes les deux responsables du désastre

 



Comité de défense d'action

et de sauvegarde d'Avon

Association JO 9 mai 1976

Asso. agréée CU  L. 132-12

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27, rue du Vieux Ru 77210 Avon



Fontainebleau Patrimoine

Association loi 1901 n° 9741 déclarée   au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454

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Tel : 01 60 74 80 33

24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau

 

Communiqué du 15 avril 2024 :

Abattage d'arbres devant le centre ODEON :

la Ville d'Avon et la CAPF sont toutes les deux responsables du désastre

 

C'est avec émotion que le public a constaté, mi-janvier 2024, l'abattage à la pelleteuse d'un séquoia, d’un érable sycomore et d'autres arbres devant le centre d’affaires Odéon sis 44 avenue de Valvins à Avon pour la création de 1 803 m2 de constructions nouvelles à destination commerciale en complément des 3 250 m2 de bureaux déjà existants.

 

La mairie d'Avon avait déjà délivré le 22 janvier 2021 un permis de construire prévoyant le déplacement de l’érable sycomore centenaire, décision absurde car techniquement impossible pour des arbres de cette taille.

Sur le plan juridique, si le déplacement ne s’avère pas possible, son abattage pur et simple est toujours envisageable. Mais cela doit passer par la délivrance d’un permis modificatif au préalable. Problème, l’article UX 13 du PLU indique : "Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme". Les arbres remarquables ne peuvent donc pas être abattus tant que cette règle est en place. Le permis de construire du 22 janvier 2021 semble donc être non seulement illégal puisqu’il prévoyait l’abattage des différents arbres remarquables à l’exception de l’érable sycomore, mais également inexécutable !

 

La Ville d’Avon s'en est sans doute rendue compte. Car à sa demande, le 6 mai 2021, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) lance la révision n° 3 du PLU concernant la zone d’activités de Valvins. Elle prévoit notamment la modification de l’article UX 13 afin de rendre légal l’abattage des arbres remarquables dans la zone. Cette révision est adoptée le 29 septembre 2022 par la CAPF, la même CAPF qui nous explique par l’intermédiaire de son président combien « l’environnement est au cœur de tous [ses] projets » (cf. Agglo infos n° 20 avril 2024, p. 3).

La Ville d’Avon a donc désormais le champ libre pour délivrer un permis modificatif compatible avec le PLU le moment venu. Mi-janvier 2024, les arbres sont abattus alors qu’aucun permis modificatif n’avait encore été délivré. Le permis  n'a été délivré que le 8 mars 2024 par la mairie d’Avon, soit près de deux mois après que l’abattage a eu lieu !

 

Il est donc clair que la Ville d’Avon et la CAPF sont collectivement responsables de l’abattage des arbres remarquables devant l’Odéon afin de permettre l’installation de surfaces commerciales nouvelles. Si développer l’activité économique est essentiel sur l’agglomération, il est tout à fait regrettable que cela se fasse, encore une fois, au détriment de l’environnement. D’autres solutions auraient permis d’éviter un tel désastre. Encore eut-il fallu une réelle volonté de la part des élus locaux. Le fait de planter de nouveaux arbres de 6 à 8 m de haut en compensation ne remplacera nullement les arbres remarquables qui ont été abattus.

 

Quant au Maire de Fontainebleau qui se plaint de la création de surfaces de vente susceptibles de concurrencer ses propres commerçants, la CAPF pouvait en principe saisir la commission départemental d'aménagement commercial (CDAC) pour contester cet aspect des choses. Ce Maire est encore dans les délais pour attaquer le permis de construire.

 

Dossier

 

 

C'est avec émotion que le public a constaté l'abattage à la pelleteuse mi-janvier 2024 d'un séquoia, d’un érable sycomore et d'autres arbres devant l'immeuble de bureaux Odéon sis 44 avenue de Valvins à Avon pour la création de surfaces commerciales.

La mairie d'Avon avait déjà délivré en 2021 un permis prévoyant le déplacement d'un arbre remarquable, décision absurde car techniquement impossible pour des arbres de cette taille. Cependant, l'abattage nécessitait un permis modificatif qui ne pouvait être rendu possible qu'avec une révision du PLU en 2022, accordé par la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF). Le permis modificatif prévoyant l'abattage a été délivré le 8 mars 2024, après que l’abattage a eu lieu !

Les associations font le point sur ce dossier et sur la polémique concernant les espaces commerciaux concurrentiels.

 

Sommaire

. 11

 Résumé chronologique

I. Abattage des arbres : la règle de protection n'a pas été appliquée pour le permis, mais elle a été retirée après sa délivrance

Le permis du 22 janvier 2021

La révision n° 3 du 29 septembre 2022

L'abattage de janvier 2024 et le permis modification du 8 mars 2024

II. Inquiétude sur l'aménagement commercial de la zone

A. Que savait réellement la CAPF et que pouvait-elle faire ?

B. Le pacte pour la transition a t il été violé ?

Annexe : extraits pertinents des permis

PC INITIAL du 22 janvier 2021

PC MODIFICATIF delivre le 8 mars 2024


Résumé chronologique

 

 

Action

Commentaire

Etat initial

L'article UX 13 du PLU indique : "Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme"

L'abattage des arbres remarquables est donc interdit.

22 janvier 2021

Permis de construire PC 0770142000011 délivré le. Le projet porte sur un terrain de 14 913 m²  avec 1 803 m² de constructions nouvelles (3 250 m² de bureaux pré-existants). Il s'agit de la construction de deux bâtiments divisés en 4 cellules avec un parking semi-enterré de 125 places. L'abattage d'un des arbres remarquables n'est pas prévu, mais son déplacement (érable sycomore).

Juridiquement, si ce déplacement n'est pas possible, l'abattage nécessite un permis modificatif, mais la règle UX13 interdit l'abattage.

Le permis paraît donc à la fois partiellement illégal mais aussi inexécutable !

23 janvier 2021

La mairie d'Avon signe le pacte sur la transition qui limite l'implantation des surfaces commerciales

Cette extension des surfaces est-elle conforme au pacte ?

6 mai 2021

La CAPF lance une révision n° 3 du PLU concernant la zone d'activités de Valvins

Cette révision est lancée à la demande de la ville d'Avon

29 septembre 2022

La révision allégée n° 3 est approuvée.

La règle sur la protection des arbres est supprimée dans la zone UX1.

La CAPF a donc rendu possible un permis autorisant l'abattage.

Mi-janvier 2024

Le séquoia, l’érable sycomore et les autres arbres remarquables sont abattus.

Cet abattage n'est couvert par aucun permis.

8 mars 2024

Permis de construire modificatif autorise l'abattage des arbres remarquables, alors qu'ils ont déjà été abattus.

Ce permis modificatif n'aurait pas pu être délivré sans la révision n° 3 du PLU

 


I. Abattage des arbres : la règle de protection n'a pas été appliquée pour le permis, mais elle a été retirée après sa délivrance

 

Le permis du 22 janvier 2021

 

Dans une lettre datée du 16 février 2024, le président de la CAPF dément toute responsabilité de l'agglomération dans cette affaire : " En l'espèce, le permis de construire initial autorisant la coupe des arbres a été accordé par le maire d'Avon en janvier 2021, soit avant l'approbation de la dernière procédure d'évolution du PLU commun de Fontainebleau-Avon" (lettre du 16 février 2024 adressée au GNSA).

 

Après vérification, nous avons eu l'information sur la date du permis (non affiché sur le terrain, ce qui prive le public de l'information essentielle) : la société 44 VALVINS (SIRET numéro 88180439700019) est titulaire d'un permis de construire PC 0770142000011 délivré le 22 janvier 2021. Le projet porte sur un terrain de 14 913 m² avec 1 803 m² de constructions nouvelles qui viennent s’ajouter aux 3 250 m² de bureaux pré-existants. Il s'agit de construire deux bâtiments, divisés en 4 cellules avec un parking semi-enterré de 125 places.

 

Cependant, le permis de construire du 22 janvier 2021 était soumis au règlement de la zone UX1 : "Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme" (art. UX 13).

 

Ce permis ne prévoit pas l'abattage mais le déplacement d'un arbre remarquable, ce qui est techniquement absurde :



Cela signifie aussi que si le déplacement est impossible, l'abattage devra faire l'objet d'un permis modificatif, permis qui ne peut pas être délivré car contrevenant à l'article UX13.

Reste qu'il est facile de modifier cette règle.

 


La révision n° 3 du 29 septembre 2022

 

C'est en effet le 6 mai 2021, soit postérieurement à la délivrance du permis, que la révision allégée n° 3 portant sur la zone a été lancée par la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, à la demande de la ville d'Avon.  Approuvée le 29 septembre 2022 par la CAPF, cette révision a supprimé la règle qui empêchait d’abattre les arbres remarquables.

 

Le Président de l'agglomération précise pourtant : "Cette révision allégée n°3 du PLU réalisée à la demande de la commune d'Avon concernait le secteur de la zone d'activités de Valvins mais n'a pas retiré de protections sur ces arbres puisqu'elles n'ont jamais existé depuis le PLU de Fontainebleau-Avon approuvé en 2010".

 

Nous ne pouvons pas suivre ici le président, car il omet l'existence de la règle UX 13 dont l'application a été modifié par la révision allégée n° 3 dans le secteur UX1 créé spécialement par cette révision.

 

ARTICLE UX 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Version applicable au permis

Révision allégée n° 3 du 29 septembre 2022

 

 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les espaces restés libres après implantation des constructions, et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager. En clôture, les haies vives sont recommandées. Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Des haies denses à feuillage essentiellement persistant ou marcescent doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules. Les aires de stationnement en surface comportant plus de six emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme. L’article 13 ne s’applique pas aux emprises du domaine public ferroviaire".

[ajouté par la modification] Dans l'ensemble de la zone UX à l'exception du secteur UX1 : 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les espaces restés libres après implantation des constructions, et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager. En clôture, les haies vives sont recommandées. Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Des haies denses à feuillage essentiellement persistant ou marcescent doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules. Les aires de stationnement en surface comportant plus de six emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme. L’article 13 ne s’applique pas aux emprises du domaine public ferroviaire".





 

L'abattage de janvier 2024 et le permis modification du 8 mars 2024

 

Le permis modificatif délivré le 8 mars 2024, rendu possible par la délibération de la CAPF du 29 septembre 2022, autorise finalement l'abattage des arbres remarquables (extrait de la notice PC4) :

Mais les arbres avaient déjà été abattus !


II. Inquiétude sur l'aménagement commercial de la zone

A. Que savait réellement la CAPF et que pouvait-elle faire ?

 

Le même président de l'agglomération s'inquiète des conséquences de l'aménagement commercial de la zone :

"Même constat pour Pascal Gouhoury, le maire de Samoreau et président du Pays de Fontainebleau. « L’équilibre va être totalement bouleversé avec cette concentration commerciale dans le secteur, déplore le président de l’agglomération. Rajoutez à ça le futur Auchan à la place du Casino de Vulaines, ça va être la guerre. »  Outre la concentration commerciale, l’élu estime par ailleurs avoir été mis devant le fait accompli. « J’ai entendu parler de ce projet en allant faire mes courses, assure-t-il. Il n’y a eu aucune concertation. » Le sujet a d’ailleurs fait des vagues, lors du dernier conseil des maires du Pays de Fontainebleau." (La République de Seine et Marne, Article internet du 12 mars 2024 : Arbres, concurrence : le projet de zone commerciale à Avon inquiète jusqu'à Fontainebleau).

 

Sur ce point, l'agglomération n'est pourtant pas dénuée de tout droit d'action et dispose d'une information obligatoire.

 

Dans le cas d'un permis relatif à un projet de création ou d’extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dont la surface de vente globale est comprise entre 300 et 1 000 m², une procédure facultative de consultation de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est organisée au profit du maire de la commune concernée ou du Président de l'EPCI compétente en matière d'urbanisme (notamment des SCOT) en application du Code de commerce, L752-4 R 752-21 et s.

 

La demande de permis est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projetée et la surface de vente (article R. 431-27-1 du Code de l’Urbanisme, dite notice PC36). Le délai d'instruction est celui de droit commun à savoir 3 mois. Dans les faits, ce délai sera porté à 5 mois puisqu’il s'agit d'un ERP (Article R423-28 du Code de l’Urbanisme), sauf pour les permis au nom de l’État (idem ci-dessus).

La délibération motivée de la commune ou de l’EPCI décidant de saisir la CDAC doit être adoptée dans le délai d’un mois à compter du dépôt du PC et notifiée au demandeur au plus tard 3 jours après son adoption (article R752-22 c) du Code de commerce.). Au-delà de ce délai, le projet ne peut plus être soumis à la CDAC.

En cas de saisine par le maire et/ou le président de l'EPCI compétent (Articles R752-21 à 29 du Code du Com.), la CDAC a 1 mois pour se prononcer (Code de commerce, Article L752-4). Dans les 10 jours suivant la réunion de la commission, l’avis est transmis à l’autorité compétente pour délivrer le permis (article R752-29 du Code de commerce.).

À défaut de réponse, l'avis est réputé favorable (article R752-24 c) du Code de commerce).  En cas d'avis défavorable de la CDAC, le permis doit être refusé. Le défaut de décision sur le permis vaut décision implicite de refus et non accord tacite (article R424-2 h) du Code de l’Urbanisme).

 

La CAPF a-t-elle été informée à l'époque ?

Si non le permis n'est-il pas illégal ? Et si oui, pourquoi la CAPF n'a-t-elle pas agi à l’époque ?

 

La CAPF a reçu le dossier en son temps, car elle a donné un avis favorable au permis comme au permis modificatif (avis du 25 novembre 2020, avis du 22 juin 2023), sans formuler de remarque sur la question de la création des nouvelles surfaces commerciales. On note cependant que la notice PC36 spécialisée en matière d'aménagement commercial n'a pas été fournie.

 

Mme Nouhaud est attaquée pour défaut de concertation et a répondu dans les colonnes de la République de Seine-et-Marne du 18 mars 2024 qu'elle organiserait une réunion le 11 avril 2024.

Une telle prétendue concertation n'est elle pas illusoire lorsqu'elle est postérieure à la délivrance de l'autorisation ?

 

B. Le pacte pour la transition a t il été violé ?

 

 

La commune d’Avon a signé le Pacte pour la transition avec le collectif le 23 janvier 2021. Soit le lendemain de la délivrance du PC pour le terrain devant Odéon. Voilà qui est symboliquement étrange.

 

Le Pacte prévoit notamment :



"Niveaux

1 : Interdire toute artificialisation des terres agricoles (PLU et SCOT) et apporter un soutien pour développer les circuits de distribution locale des productions locales à travers des projets alternatifs tant dans leurs contenus (plutôt coopératives, financements éthiques, etc.) que dans leurs formes (zone d'implantation, visibilité, fonctionnement etc.)

2 : Dissuader l'installation de grandes surfaces pour rester en deçà d'un seuil critique à partir de 100 m² de surface de gondoles pour 1 000 habitant·es, en travaillant avec l’intercommunalité, en fixant des règles d'implantation des commerces défavorables à celles-ci dans les documents d'urbanisme et en consultant systématiquement la population sur de nouveaux aménagements.

3 : En cas de suréquipement avéré (supérieur à 100 m² de surface de gondoles pour 1 000 habitant·es), élaborer des scénarios de résilience pour anticiper les reconversions possibles"

 

En signant le Pacte, la municipalité d’Avon a pris l’engagement de respecter les niveaux 1 et 2.

La population est de 13 933 habitants (chiffre de 2015) ce qui donne 1 400 m² de surfaces de gondole au sens du Pacte.

Force est de constater que le public n’a pas été consulté sur ces nouveaux aménagements et que les règles d’implantation défavorables n'ont pas été adoptées.

En effet, la commune a continué son développement en vertu de l'Accord CDAC du 25 juillet 2022 pour la Création d'un ensemble commercial de 1 800 m² de surface de vente composé d'un magasin ALDI de 999 m² et d'un local de 801 m² de surface de vente à Avon (la CAPF était également d'accord). S’il faut noter que certaines surfaces existantes avaient été fermées (DIA, Le mutant), la Ville d’Avon y a ajouté un Intermarché de 1 500 m2.

 


Annexe : extraits pertinents des permis

PC INITIAL du 22 janvier 2021

 

 



 
 



PC MODIFICATIF délivré le 8 mars 2024




mercredi 27 mars 2024

Lettre ouverte du 27 mars 2024 au Conseil municipal de Fontainebleau sur la politique d'urbanisme

 

Fontainebleau Patrimoine

 

Association loi 1901 n° 9741 déclarée au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454

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24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau

 

Lettre ouverte au Conseil municipal de Fontainebleau sur la politique d'urbanisme

 

Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

 

Notre association vous écrit concernant la politique d'urbanisme de la Ville de Fontainebleau, soit en sa qualité d'autorité d'urbanisme, sur le retour de l'affaire de la Villa Baucis (I), soit en sa qualité de membre de l'intercommunalité en charge de la planification, sur le projet de programme local de l'habitat dont l'approbation est le 28 mars 2024 (II).

 

I. Villa Baucis : un retour d'expérience nécessaire

 

Il y a quelques jours notre association a informé le public du quartier du Bd Foch d'un projet de constructions au niveau de la Villa Baucis, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) destiné à être déplacé au sein de son nouveau site rue Clément Matry (à l'esthétique contestable). Dans un tract en réponse, le Maire a indiqué qu’il s’opposerait à ces projets en mettant en œuvre un sursis à statuer et à terme une protection dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal.

Si nous sommes ravis de cette position publique, il nous sera permis de faire observer que les « affabulations des promoteurs » pour citer l’adjoint à l’urbanisme ne sont en réalité que l’application des documents d'urbanisme actuels, aggravée par le vote récent d'une extension à ce quartier de l’opération de revitalisation du territoire (ORT). Primum non nocere.

Cela mérite explication. L'article L. 152-6-4 du code de l'urbanisme prévoit en particulier que dans le périmètre de l'ORT des dérogations au document d'urbanisme peuvent être décidés par le Maire, aux règles de retrait, aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme, aux obligations en matière de stationnement, ou autoriser une destination non autorisée, autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour certains types de constructions dans la limite de 50 % de dépassement total. On voit qu'il ne s'agit nullement de dérogations de minimis, mais ayant un grand impact sur l'environnement et le cadre de vie.

            Or, nous rappelons que par délibération de la ville de Fontainebleau du 11 décembre 2023, le périmètre de l’ORT a été étendu au secteur de la Villa Baucis permettant les spéculations des promoteurs. La municipalité était parfaitement au courant des risques et avait même anticipé des constructions dans le secteur, comme l’ORT l’indique : « L’EPHAD qui occupe la Villa Baucis est en cours de mutation, un plateau sportif municipal est proche alors que le tissu résidentiel présente quelques tènements non bâtis [note : donc restant à bétonner] alors que l’ensemble est en lisière de la forêt classée. La ville de Fontainebleau souhaite maîtriser [sic] la mutation de cette entrée de ville patrimoniale". "Cette entrée de ville entre forêt et boulevard extérieur devra dans les formes urbaines et architecturales démontrer le lien entre ville et nature, pavillons et petits collectifs, équipements et logements." ». Parler de forme urbaine, n’est-ce pas déjà accepter un bétonnage ? Ne devrait-on pas plutôt réfléchir à une réutilisation et « revitalisante » de ce site, comme par exemple un hôtel type « relais du silence » , de toute façon en accord avec le voisinage et sans destruction des parcs.

            Nous pensons que parmi les gestes que la municipalité pourrait poser pour rassurer de manière plus crédible encore le quartier, il y aurait également la suppression de ce périmètre d’ORT, dont les bénéfices ne sont qu’au profit des constructeurs et non des habitants. Nous avons déjà un précédent très négatif au niveau de la rue Aristide Briand s’agissant d’un projet de bureau, pour laquelle l’ORT a permis la suppression l’obligation de tout stationnement créant une pression sur le voisinage (un contentieux est en cours selon nos informations). Nous y ajouterons l’inquiétude des habitants de la cité-jardin de la Plaine de la Chambre menacée d’une démolition-densification par un bailleur et que cette ORT dérogatoire vient renforcer.

Nous ajouterons, comme nous avons eu l'honneur de l'indiquer à l'adjoint en charge de l'urbanisme, que face à des projets dont l'architecture, la densité, la taille ou les matériaux sont en opposition avec le site remarquable de Fontainebleau, et donc contraires aux critères des recommandations de l'UNESCO, votre Ville a intérêt à se doter d'un architecte-conseil qui aime le patrimoine et les paysages, pour conseiller des constructions qui sachent s'intégrer. Il sera utile et plus économique que les bureaux d'étude qui se sont succédés sur les différentes "zones à bétonner".

 

 

II. L’approbation du programme local de l’habitat : répondre en urgence à une inquiétude forte

 

            Pour que le discours de la municipalité puisse rassurer la population sur ses intentions en terme de bétonisation, il nous apparaît qu’une autre action de sa part pour se rendre plus crédible est nécessaire. Jeudi 28 mars 2024, les délégués de la Ville de Fontainebleau au conseil d’agglomération du Pays de Fontainebleau sont appelés à se prononcer sur l’approbation définitive du programme local de l’habitat (PLH).

            Ce document s’impose au plan local d’urbanisme intercommunal dans ses objectifs de constructions. Or, Ce PLH prévoit la création de 1906 logements en 6 ans pour la CAPF. Il faudrait, rien qu'à Fontainebleau, 1000 logements, dont 600 neufs (à mettre en perspective avec les 9300 logements existants). Il faut expliquer et répéter que ce n'est pas tenable. Dans le même temps, les près de 1100 logements vacants rien que pour Fontainebleau, environ 12 % du parc (3 230 pour la CAPF) auraient dû faire l'objet d'une action prioritaire et financée pour valoriser le territoire.  Depuis le courriel adressé à votre conseil le 17 juin 2023 sur le sujet, nous constatons cependant que peu de choses ont évolué. A part  une ventilation différente entre le neuf et l’ancien, le nombre de logements à mettre sur le marché et identique. Mais les moyens pour la reprise de la vacance sont très insuffisants et l’État a émis une menace ainsi traduite par la note de synthèse : « Mettre en oeuvre les instruments volontaristes sur le développement d’une offre nouvelle sur la mobilisation du foncier et de l’étude des perspectives de densification (dans le cadre de l’élaboration du PLUi)."

            Nous résumons ainsi la gravité de la situation induite par le projet de PLH :

- Il manque de concertation: Le programme a été élaboré sans aucune consultation des citoyens et des acteurs locaux (exemples : objectifs purement d'habitat déconnectés, projet du bunker et absence de réponse aux observations des associations environnementales).

- Il a un impact environnemental et patrimonial non évalué : Le programme se focalise sur le bétonnage à outrance, sans études d'impact sérieuses. Il implique une densification et un risque pour la trame verte, l’augmentation des prélèvements sur les ressources naturelles (eau en particulier) et usage massif du béton menacent l'équilibre écologique. L'architecture dense qu’il induit ne répond pas à la demande de classement à l'UNESCO.

- Il souffre d’une absence d'études d'impact sur les services publics et les transports : Augmentation de la population et de la circulation sans se soucier des infrastructures et services essentiels. La ligne R est déjà saturée et le réseau ne peut absorber plus de population. Quel élu peut dire le contraire ?

- Il ne tient pas compte du manque d'emplois locaux : Le ratio emploi/logements est défavorable et les nouveaux habitants seront condamnés au chômage ou à de longs trajets quotidiens.

- Son coût est exorbitant pour les contribuables : Le budget prévisionnel de 13.898.000 € en 6 ans est irresponsable et omet les dépenses liées à l'accroissement de la population.

- Les priorités ne sont pas les bonnes : ce sont la vacance et les rénovations de l'ancien (plus énergivore) par rapport au neuf qui auraient dut l'emporter.

 

Notre conclusion est que le projet actuel de PLH est néfaste pour l'environnement, les services publics et l'avenir du territoire. En donnant la priorité au logement, on condamne finalement globalement les autres utilisations des terrains militaires. Il est urgent d'abandonner ce projet et de mettre en place un programme économique écologique et de concertation avec les citoyens. Nous proposons de mettre en œuvre un programme économique écologique sur les terrains militaires, de réhabiliter massivement les propriétés existantes et d’engager un véritable dialogue avec les citoyens et les acteurs locaux.

Le rejet de ce PLH n’entraînera aucune sanction selon le code de la construction et de l'habitation, par contre un vote favorable de la part de votre municipalité ne pourrait être compris que comme une incohérence. Aucune municipalité ne peut soutenir qu'elle veut préserver les paysages, l’environnement et l’architecture de notre Ville d’art et d’histoire dans un site UNESCO et a contrario fixer des objectifs de mise sur le marché supérieure à 10 % du nombre de logements actuels au risque d’attenter à la volonté des habitants, la qualité de l’environnement et du patrimoine culturel, les besoins en service et en transports et la balance emplois/logements. Nous sommes convaincus que les perspectives ainsi mises en valeur pèseront lourd dans la balance et la décision que vous prendrez sera un message clair pour le public.

 

            En vous remerciant, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre considération distinguée.


Pour le Directoire,

Le Président, Dr Guillaume Bricker

mercredi 13 mars 2024

Observations du 13/03/2024 concernant le projet de SDRIF

 


Fontainebleau Patrimoine

 

Association loi 1901 n° 9741 déclarée au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454

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24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau

 

OBSERVATIONS CONCERNANT LE

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE

 

Enquête publique du 1/2 au 16/3/24

 

Sommaire

Introduction


I. Sur les objectifs généraux et l'objectif de construction


A. Sur les facteurs limitants et en particulier les transports


B. Sur la lutte contre les îlots de chaleur


II. Sur les intérêts publics négligés


A. Sur le patrimoine et le cadre de vie


B. Sur la protection des bois et forêts


Conclusions 


 

 


 

Introduction

 

Les statuts de Fontainebleau Patrimoine précise :

"1. L'Association a pour objets :

a) la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ainsi que les éléments du domaine public (comme par exemple : la Villa Lavaurs, la Bibliothèque,…);

b)  la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie;

c) l'amélioration des services au public dans le cadre d'un aménagement du territoire harmonieux.

2. Dans ce cadre, l'Association s'assurera de la bonne information du public sur les choix et alternatives sur les domaines visés par ses objets, par tout moyen y compris des bulletins et un site internet.

De même, l'Association est compétente pour faire toute proposition et tout recours juridique devant toute juridiction relativement aux  documents suivants dès lors qu'ils ont un impact même limité sur le territoire des communes de Fontainebleau-Avon : […]

- schéma directeur de la région Ile de France; […].

3. L'Association est compétente sur l'ensemble du territoire des deux communes de Fontainebleau-Avon mais également pour l'ensemble des zones géographiques couvertes part les documents visés au 2".

 

 

Le Schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) réglemente l'utilisation du sol, la localisation des infrastructures de transports et des grands équipements, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, et la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que les activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

 

Il pousse à la densité et au bétonnage sans tenir compte des caractéristiques du territoire, aggrave l'artificialisation par une sur-utilisation du territoire régional en augmentant la population consommatrice de ressources naturelles, sans tenir du cadre de vie des habitants et au mépris des monuments et sites.

 

            Nous démonterons que l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement est tout à fait insuffisante.

 

 


I. Sur les objectifs généraux et l'objectif de construction

 

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose :

« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région.

Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.

Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. »

 

Ce schéma doit respecter le principe d'équilibre de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dispose :

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ;

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ».

 

Selon la note explicative (pièce n° 1-1), on comprend le projet régional  :

"le nouveau schéma ambitionne à la fois de :

1. Adapter le territoire francilien au réchauffement climatique ;

2. Préserver la nature ;

3. Accueillir 50 000 nouveaux Franciliens et permettre la construction de 70 000 nouveaux

logements par an ;

4. Inscrire la région dans la trajectoire de sobriété foncière (ZAN) ;

5. Relocaliser des activités productives pour assurer notre souveraineté économique, qui a été questionnée lors de la crise du COVID-19."

 

L'objectif 3 est parfait incompatible avec les objectifs 1, 2 et 4 et avec l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, puisque l'on ne répond pas à l'«objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique » mais au contraire on vise à l'aggraver par une augmentation de population.

 

Il est vrai qu'il s'appuie sur l'article 1er de la Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris « Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation de ce projet.

Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat.

Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain".

 

 

L'absence d'évaluation environnementale et de concertation concernant cet objectif fait peser un très grand poids sur la licéité du futur SDRIF au regard de la Convention d'Aarhus et la directive sur l'évaluation stratégique des plans et programmes ayant un impact sur l'environnement.

La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement a été adoptée sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies le 25 juin 1998, en vigueur depuis le 30 octobre 2001. Son article 6 fait obligation aux Parties de garantir  la participation du public aux processus d'adoption des décisions ayant un effet potentiellement important sur l’environnement. Certaines activités relèvent de plein droit de cette obligation, d'autres devant être précisées par les Etats. Son article 7 demande un cadre transparent et  équitable pour la participation  du public en ce qui concerne les  plans et programmes relatifs à  l’environnement.

Il n'est pas discuté que la Convention engendre des obligations pour les États membres. La question  de son invocablité directe par les particuliers a été diversement appréciée. Il s'agit de déterminer si ces dispositions fondent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises de nature à régir directement la situation juridique[1]. La jurisprudence a longtemps hésité. Des décisions récentes ont confirmé que les dispositions sur la participation du public sont d'effet direct, y compris en matière de droit de l'urbanisme.

La Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 est relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite directive ESIE[2]). Dans notre contexte, son article 3 prévoit qu'une évaluation environnementale est effectuée préalablement à l'approbation des plans et programmes élaborés pour les secteurs de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols. Ces documents définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement[3] selon le type ou en raison de la présence d'un site Natura 2000.  Une évaluation au cas par cas est prévue pour les modifications mineures ou les autres plans et programmes (§ 3, 4 et 5). Son article 6 prévoit qu'une autorité environnementale est consultée ainsi que le public pour recueillir leurs avis. Il n'est pas douteux que cette directive trouve bien application aux documents d'urbanisme[4], indépendamment du fait que les demandes ultérieures d’autorisation d’urbanisme seront soumises à une procédure d’évaluation des incidences au sens de la directive sur l'impact des projets[5]. La directive ESIE s'étend, elle, aux règles fixant les conditions générales pour la délivrance de permis d’urbanisme ayant une telle incidence[6].

 

L'objectif se traduit ainsi selon le résumé non technique (pièce n° 1-2) :

- "le SDRIF-E se donne pour objectif que 90% de ces logements soient produits en renouvellement urbain, c'est-à-dire en remplacement de logements moins denses ou d'autres types de bâtiments existants. Les capacités d'accueil des villes pourront être augmentées en construisant des bâtiments davantage en hauteur, en construisant sur des friches ou à la place de zones commerciales peu dynamiques ou en transformant certains bureaux en logements". 

- "Le SDRIF-E fixe aussi des objectifs d'augmentation du nombre de logements à l'horizon 2040 selon les caractéristiques des territoires :

• + 13% en moyenne en Île-de-France,

• + 15% dans les communes dotées d'une gare, ainsi que dans les polarités des villes moyennes, des petites villes et des communes rurales,

• + 17% dans les polarités de coeur d'amélioration et de la couronne d'agglomération, en rose clair et jaune dans la carte ci-contre".

 

A. Sur les facteurs limitants et en particulier les transports

 

En écologie du développement comme en biologie, un facteur limitant est le facteur qui va conditionner la vitesse ou l’amplitude d’un phénomène plurifactoriel à un moment précis.

En droit de l'urbanisme, la saturation de certaines infrastructures essentielles sont de nature à interdire l'extension de la construction. On pense évidemment à la question de l'assainissement ou de l'approvisionnement en eau. Il est clair que lorsqu'une station d'épuration est saturée, l'accueil de population nouvelle entraîne nécessairement un excédent qui ne peut être traité. La jurisprudence sanctionne d'ailleurs les nouveaux permis de construire dans les communes qui ne peuvent satisfaire ses besoins essentiels.

 

La question des transports fonde une grande partie de la réflexion sur l'urbanisme moderne : c'est l'automobile qui a formaté la pratique foncière. Toute augmentation de population a des effets sur les transports et les transports conditionnent l'implantation des populations et des emplois. Le droit de l'urbanisme exige que l'évaluation environnementale de la planification d'urbanisme porte évidemment sur les transports : "La localisation préférentielle du développement de l’habitat et des activités que prévoient les SCOT et les PLU a des conséquences sur les besoins de mobilité des habitants et des actifs. Selon les modes de transport utilisés, un accroissement des déplacements peut engendrer des incidences sur les consommations d’énergie, la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, les continuités écologiques et le bruit. Les documents d’urbanisme sont donc également des leviers très importants en termes de mobilité, et donc de maîtrise des conséquences environnementales des déplacements, principalement les SCOT et les PLU dans les territoires urbains et périurbains. Les évolutions récentes du code de l’urbanisme ont également renforcé leur rôle en la matière, en particulier l’articulation entre développement urbain et transports collectifs." (Commissariat général au développement durable, Guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, Une démarche au service de la qualité des documents d’urbanisme, Novembre 2019).

 

Or, le schéma directeur de la Région Ile de France est fondé sur une double aporie : la volonté de construire en densifiant une région dont les transports sont saturés ou en voie de l'être. La population de la région Île-de-France est en constante augmentation, et devrait atteindre 13 millions d'habitants en 2040. Cette croissance va générer une augmentation de la demande de transport, qui devra être satisfaite de manière durable et efficace.

On relève dans les priorités du Projet d'aménagement régional (p. 20) : "5. Améliorer la mobilité des Franciliens grâce à des modes de transport robustes, décarbonés et de proximité La région poursuivra le développement des transports en commun et des mobilités actives pour améliorer la robustesse du système de déplacements, le polycentrisme régional et la qualité de vie des Franciliens."

Une telle ambition est louable, mais à la condition qu'elle soit faisable et réaliste et surtout que l'objectif de construction soit plafonné à la capacité d'absorption de la population dans les transports.

 

L'évaluation environnementale stratégique (ou prétendue telle) a raison de vouloir "lier urbanisme et transport" (p. 190). Cependant, loin d'analyser l'état initial des transports, comme la Loi lui impose d'ailleurs, elle perd dans des généralités et des affirmations partant du principe que l'écoulement du temps viendra résoudre les difficultés par un volontarisme dont seul l'affichage paraît être une garantie. Seul une allusion noyée démontrée la gravité du problème : "Le réseau de transports se trouve toutefois confronté à d’importants problèmes de saturation ; par ailleurs 43 % des habitants de grande couronne n’ont d’autre alternative que l’automobile pour se déplacer" (p. 61). Quant à l'analyse des effets probables, autre exigence de la Loi, et alors que la population, pardon, doit augmenter, ils ne sont pas analysés, ce qui condamne à notre avis tout fondement sérieux à ce SDRIF.

L'autorité environnementale constate la gravité de la situation dans son Avis délibéré n°2023-98 du 21 décembre 2023: "Avec un temps moyen de déplacement quotidien d’1h30 alors qu’il dépasse à peine une heure en moyenne nationale, et plus de 40 millions de déplacements quotidiens, la mobilité des personnes et des biens est une question centrale" et se borne à constater : "L’EES ne donne pas d’éléments d’analyse des incertitudes des effets du Sdrif-E sur la mobilité", " Les indicateurs relatifs aux évolutions de mobilité sont presque absents ou peu pertinents ".

 

Non seulement les besoins en transports ne sont pas analysés, mais l'impact de la construction sur lesdits besoins n'est pas mentionné : en d'autres termes, le projet de SDRIF s'inscrit dans une démarche irrationnelle en refusant de prendre acte des effets négatifs probables qu'il va avoir.

 

Il va de soi qu'ainsi le projet viole l'Article L. 104-4 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 [donc le SDRIF de plein droit] :

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu".

On rappellera selon l'annexe I de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement que l'on doit analyser : " f) les effets notables probables sur l'environnement(1), y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs".

 

Notre analyse ne s'arrête pas là : elle constate que, malgré la difficulté de disposer des statistiques sur le sujet de la saturation qui semble tabou, on peut accéder à des rapports qui dénoncent celle-ci ainsi que la dégradation de la qualité de service des transports collectifs. Nous prendrons par exemple celui de la Cour des comptes, La qualité de service du réseau express régional (RER) en Île-de-France, Rapport public thématique, 18 octobre 2023 : "Toutes les lignes présentent d’importants enjeux en termes de fréquentation (en croissance d’environ 20 % en 10 ans), d’infrastructures et de qualité de service. Certaines sont saturées (la capacité des lignes B et D plafonne alors que leur trafic augmente de 2 % par an depuis 2010) et il ne se passe pas de semaine sans que des incidents de toute nature ne viennent détériorer le niveau de service, provoquant incompréhensions et exaspérations".

Dans le contexte local de Fontainebleau, on constate régulièrement que le réseau ferroviaire n'est plus en mesure d'absorber les usagers, d'autant que les projets urbains de Melun aggrave la situation. M. Alain Krakovitch, ancien directeur des lignes D et R du réseau transilien indiquait que la pression urbaine est de nature à aggraver la situation de saturation actuelle des transports ferroviaires et demandait aux élus d'arréter d'augmenter une population que le réseau ne peut plus absorber.

Par ailleurs, cette saturation s'aggrave avec de nouveaux besoins générés par l'accroissement de la population issue des projets d'urbanisation et de densification massives. En d'autres termes, il est irresponsable d'accueillir de nouveaux logements alors que l'accès à l'emploi et aux services supposent de recourir à des réseaux qui ne satisfont pas les besoins du public. Il est en plus demander aux Franciliens de changer de mode de transport en passant de la mobilité automobile individuelle à des modes collectifs, ce qui augmente mécaniquement les besoins.

Alors que le réseau doit faire l'objet d'investissements à taille constante, il est continuellement sous la pression de besoins grandissants impliqués par l'augmentation du nombre de logements. De nombreux projets d'urbanisation ne tiennent pas compte de l'état des transports collectifs, alors qu'il s'agit d'une obligation prévue par le code de l'urbanisme dans le cadre du diagnostic obligatoire des documents d'urbanisme et une raison logique à améliorer la cohérence entre la construction et la disponibilité. Les collectivités locales n'ont pas toujours l'expertise pour faire le bilan coûts/avantages entre l'accroissement de l'habitat et l'insuffisance des mobilités.

 

Il paraît donc irresponsable en l'état du réseau d'aggraver la charge, le SDRIF devrait donc maîtriser la démographie en limitant la construction dans l'atteinte que des capacités réelles existent et en tenant compte en outre des disparités infra-régionales. De toute façon l'état dégradé du réseau actuel n'incite pas à un report modal. Cela suppose un travail autrement plus approfondi que les seules affirmations données en pâture au public.

B. Sur la lutte contre les îlots de chaleur

 

Une Communication de la commission Agriculture, environnement et ruralité du Conseil économique social et environnemental régional d'Ile de France "L’Agriculture, l’alimentation, la forêt et les sols face au défi du changement climatique" du 10 décembre 2015 (p. 16) : "La ville, de par sa forme et constitution mêmes, génère un phénomène de surchauffe, connu sous le nom « d’îlot de chaleur urbain », qui engendre un écart entre la température moyenne de Paris intra-muros et celle des zones rurales d’Île-de-France. Or, cet îlot de chaleur s’aggrave sous l’effet du dérèglement climatique".

 

Dans son Avis délibéré n°2023-98 du 21 décembre 2023, l'autorité environnementale note sans commentaire : "En matière de lutte contre les îlots de chaleur urbains, le Sdrif-E fixe des orientations portant sur l’accroissement des espaces végétalisés ouverts au public (OR 28, 29, 30 et 11) et aquatiques (OR 22 et 23)."

 

Tout cela paraît très insuffisant : la surdensité et la suppression des espaces libres des villes aggravent les îlots de chaleur. Bien évidemment, cet aspect des choses est superbement ignoré et même l'orientation OR 28 présente une incohérence "Le développement urbain et l’accroissement de la densité doivent s’accompagner du développement d’un maillage d’espaces verts accessibles aux habitants et aux usagers du territoire, prioritairement dans les secteurs les plus carencés". La plupart du temps le développement urbain et l’accroissement de la densité s’accompagne de la destruction d’un maillage d’espaces verts.

Nous soulignons par exemple un rapport : "La végétalisation de pleine terre est plus efficace que celle des toits pour rafraîchir l’air de la ville" (projet MUSCADE Modélisation Urbaine et Stratégie d’adaptation au Changement climatique pour Anticiper la Demande et la production Énergétique de Météo France-CNRS).

 

 

 


II. Sur les intérêts publics négligés

A. Sur le patrimoine et le cadre de vie

 

Dans l'introduction de la Présidence de la région au Projet d'aménagement régional (PAR) (pièce n° 2-1 p. 6) : il est écrit : "Loin des critiques permanentes, l'Île-de-France se différencie par la qualité de vie qu'elle offre à ses habitants. Les siècles écoulés sur ce territoire, coeur vibrant des plus grands évènements de notre histoire, nous ont laissé en héritage un patrimoine culturel d'une richesse exceptionnelle qui explique que l'Île-de-France reste, année après année, la première destination touristique au monde".

On lit plus loin dans le PAR (p. 92) : "Le patrimoine francilien est reconnu internationalement, avec notamment l'inscription sur la liste du patrimoine mondial des rives de Seine à Paris, des châteaux de Versailles et Fontainebleau […] De nombreux monuments historiques et sites classés témoignent quant à eux d'une reconnaissance nationale. Le patrimoine urbain comme le patrimoine vernaculaire, ou ordinaire (pavillons en meulière, corps de ferme, etc.) participent eux aussi de l'identité francilienne. Ce patrimoine, qu'il soit exceptionnel ou plus ordinaire, doit être protégé et pleinement intégré à l'aménagement d'une région dont les tissus urbains et les paysages se transforment. - il s'agit de poursuivre la politique de protection et de préservation, à la fois des édifices et des paysages bâtis et non bâtis. En parallèle, la région se transforme : le renouvellement urbain*, l'adaptation au changement climatique, l'accélération de la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone, la réindustrialisation, les nouveaux besoins résidentiels bousculent le cadre que l'on connaît aujourd'hui et posent l'enjeu de la participation des tissus anciens à ces transformations".

 

Nous passerons sur le reste du texte qui approuve l'idée de non-dénaturation, sachant que les orientations réglementaires, elles, ne le prévoient pas réellement :  (PAR, p. 97) : "Les évolutions architecturales (surélévations, extensions latérales, divisions de grands bâtiments, etc.) devront être encadrées afin de ne pas dénaturer le bâti et d'adopter des stratégies urbaines cohérentes (insertion des nouveaux projets dans leur environnement, maintien d'espaces de respiration : cœurs d'îlot, jardins, etc.). Le parc de logements anciens, qui représente 23 % des logements vacants dans les communes rurales de la région, devra évoluer pour s'adapter aux attentes contemporaines (grandes surfaces, luminosité, espace extérieur), en privilégiant les réhabilitations plutôt que les démolitions-reconstructions". 

 

L'objectif de défense du patrimoine culturel bâti semble bien rester lettre morte dans les orientations réglementaires qui ne comporte aucune orientation pour sa protection ou les précautions nécessaires : la densification est donc le seul maître mot.

On lira une vague précaution visant parmi d'autres sujets ce patrimoine, mais dans une introduction au contenu juridiquement faible (prendre en compte n'est pas appliqué en compatibilité, ce qui est d'autant plus absurde en cas de risques!) : "Elles ne font pas obstacle à la prise en compte par les documents d'urbanisme locaux des servitudes d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique, notamment celles concernant la prévention des risques naturels et technologiques et la protection du patrimoine (monuments historiques, sites naturels inscrits et classés, patrimoine architectural, etc.) et les plans d'exposition au bruit des aérodromes. »(pièce n° 2-2 p. 8),

La qualité et l'insertion architecturale ne font pas de développement très intéressant et reste dans des généralités : "OR 63 Les documents d'urbanisme ne doivent pas obérer la mise en oeuvre d'actions visant la rénovation énergétique du parc immobilier existant, dans le respect de la qualité patrimoniale et architecturale du bâti et des qualités paysagères des sites ».

On mentionnera cependant une prise en compte, dont on rappelle que ce n'est donc pas une priorité: "OR 76 Les développements urbains et l'intensification des espaces urbanisés existants doivent prendre en compte les caractéristiques paysagères, les éléments patrimoniaux d'urbanisation traditionnelle et le patrimoine vernaculaire. Dans le cadre du renouvellement urbain, la reconversion et la réhabilitation du bâti existant présentant un intérêt patrimonial ou architectural doit être privilégiée à la démolition. »

 

Le principe d'équilibre de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme prévoit cependant une meilleure prise en considération de : "1. c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; […] 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; ».Il y a donc un déséquilibre significatif dans les objectifs du SDRIF.

L'évaluation environnementale stratégique précise : "les logiques patrimoniales se sont étendues à l'espace autour des monuments puis aux territoires présentant un intérêt historique, architectural ou artistique : les abords des monuments et les sites patrimoniaux remarquables couvrent ainsi près de 12 % de la superficie régionale. Au total, 17 % du territoire francilien est concerné par des protections fortes du patrimoine bâti". 

De bonnes questions sont posées, mais sans réponses (p. 214) :

"• Les dispositions du SDRIF-E sont-elles susceptibles d'avoir des impacts sur les paysages, d'obstruer des points de vue remarquables, des belvédères, ou de porter atteinte aux sites remarquables (classés, inscrits, UNESCO…) ?

• Le SDRIF-E favorise-t-il l'insertion urbaine, architecturale, et paysagère des projets futurs ou des extensions de bâtiments, ouvrages existants ".

 

Dans son Avis délibéré n°2023-98 du 21 décembre 2023, l'autorité environnementale souligne portant l'importance de la question : "Les paysages de la région Ile-de-France cumulent à la fois des grands massifs boisés (Fontainebleau, Rambouillet), des grands champs ouverts sur des plateaux et un patrimoine bâti exceptionnel dont 17 % sont l’objet de protections fortes. Ce paysage est sujet à une altération liée à l’étalement urbain et à la réalisation de nouveaux équipements. L’enjeu de la préservation du patrimoine bâti doit se concilier avec les objectifs de recyclage dans la perspective d’absence d’artificialisation nette en 2050".

Nous sommes malheureusement en désaccord avec Avis délibéré n°2023-98 du 21 décembre 2023 de l'autorité environnementale "Le patrimoine paysager fait l’objet d’une attention particulière : les OR 72 à 76 imposent la préservation et la valorisation des grands paysages structurants, des belvédères, encouragent la requalification des entrées de villes et des centres-villes dégradés, et la reconversion/réhabilitation du bâti existant, développent l’accessibilité aux éléments paysagers patrimoniaux (notamment pour des mobilités actives)". L'analyse tient plus du résumé, et malheureusement certains termes comme requalification ne sont pas synonymes de préservation.

B. Sur la protection des bois et forêts

 

Malgré des affirmations nombreuses, la protection des bois et forêts présente de très graves défectuosités et nous pensons qu'il existe un déséquilibre entre les orientations poussant à al construction et celles défendant les espaces boisés.

 

Des questions excellentes sont posées dans l'évaluation environnementale, mais on dirait bien qu'elles n'ont pas des réponses excellentes :

 

Les massifs forestiers

et la ressource en bois

• Anticiper le dérèglement climatique, adapter la sylviculture et dynamiser la séquestration du carbone par la forêt

• Préserver la multifonctionnalité des forêts (biodiversité, ressourcement et accueil du public, production de matériaux et d'énergie)

• Développer la filière bois francilienne, en réimplantant première et deuxième transformation en Île-de-France

• Protéger les forêts franciliennes de l'urbanisation et stopper l'enclavement des massifs forestiers par l'urbanisation

• Les dispositions du SDRIF-E préservent-elles la multifonctionnalité  des forêts franciliennes (biodiversité, ressourcement et accueil du public, production de matériaux et d'énergie) ?

• Le SDRIF-E réduit-il les pressions de l'urbanisation sur les massifs forestiers, notamment leur enclavement ?

• Les dispositions du SDRIF-E favorisent-elles le développement de la filière bois francilienne

 

Dans son Avis délibéré n°2023-98 du 21 décembre 2023, l'autorité environnementale souligne portant l'importance de la question : "Les paysages de la région Ile-de-France cumulent à la fois des grands massifs boisés (Fontainebleau, Rambouillet), des grands champs ouverts sur des plateaux et un patrimoine bâti exceptionnel dont 17 % sont l’objet de protections fortes. Ce paysage est sujet à une altération liée à l’étalement urbain et à la réalisation de nouveaux équipements. L’enjeu de la préservation du patrimoine bâti doit se concilier avec les objectifs de recyclage dans la perspective d’absence d’artificialisation nette en 2050".

1. Une protection foncière insuffisante

 

Une orientation semble protéger les bois et forêts : "OR 17 Les espaces boisés et les espaces naturels doivent être préservés de toute nouvelle urbanisation, y compris s'ils ne figurent pas sur les cartes réglementaires du SDRIF-E. Cette orientation s'applique sans préjudice des dispositions du code forestier et du code de l'environnement permettant sous conditions la réalisation de certaines opérations dans ces espaces. "

Mais elle annonce des exceptions portées par une autre orientation. Elle fragilise grandement cette prétendue protection ou alors constitue une magnifique contradiction dans les termes: "OR18 À titre exceptionnel, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité pastorale ou forestière en place et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, peuvent être autorisés dans les espaces boisés et les espaces naturels, sous réserve que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces espaces permettent de l'envisager : a. le passage des infrastructures, sous réserves qu'aucune autre solution ne soit techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité, notamment par une adaptation de l'ouvrage à son environnement ; b. l'exploitation des carrières, sous réserve de ne pas engendrer des destructions irréversibles et de garantir le retour à une vocation naturelle ou boisée des sols concernés ; […] ; d. les installations permettant d'accueillir du public à la condition qu'elles n'engendrent pas d'artificialisation des sols ; […]".

2. Une portée affaiblie de la règle de protection des lisières des bois et forêts

 

La règle sur la protection des lisières des bois et forêts souffre de plusieurs vices constitutifs qui ne sont pas faciles à distinguer à la lecture : "OR 20 Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation, à l'exception des bâtiments agricoles, ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Le calcul des 50 mètres s'effectue à partir de la lisière observée à la date d'approbation du SDRIF-E".

 

La première difficulté vient de l'application par les juridictions administratives d'une règle qui est opposable en compatibilité limitée conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme . Or, la jurisprudence a tiré des conséquences négatives de cette relation en rendant hasardeuse l'application d'une règle pourtant très favorable à l'espace forestier francilien. Ainsi, en l'état de la législation, les dispositions de ce schéma ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer aux documents d'urbanisme une stricte conformité à leur égard (par exemple : CE, 29 juillet 2002, Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature c/ maire de Fontainebleau, Req. N° 232582). Compte tenu de cette situation, le juge permet aux autorités compétentes de relativiser les empiétements par rapport aux périmètres des grands massifs, ce qui revient à vider la règle de sa substance. En d'autres termes, la règle est privée de toute application en raison de la comparaison entre l'atteinte envisagée la taille des massifs (comme pour la Forêt de Fontainebleau.

 

La seconde difficulté est issue du concept de site urbain constituée qui malgré les années reste difficiles à préciser : "Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. […] Un site urbain constitué est un espace bâti présentant une densité, une continuité et une structuration par des voies de circulation et des réseaux que l'on rencontre dans les zones agglomérées. Son existence et ses limites seront appréciées au cas par cas en tenant compte notamment des limites physiques et des voiries existantes".

 

La dernière difficulté est l'atténuation donnée permettant la création d'infrastructures comme les parkings : "Peuvent être autorisés dans ces lisières les aménagements et les installations nécessaires à la vocation multifonctionnelle de la forêt, permettant : • l'accès pour les besoins de la gestion forestière, • le développement économique de la filière bois, • l'extension du patrimoine forestier ouvert au public, notamment en secteur périurbain et dans les secteurs carencés du cœur de l'agglomération".

 

Il y a donc des effets négatifs que l'évaluation environnementale confirmait (p. 188).

La création de forêts de protection es alors portée comme indicateur d'amélioration de l'impact (évaluation environnementale p. 220). Il nous apparaît que l'intervention du Décret n° 2023-1402 du 29 décembre 2023, relatif à la modification du classement comme forêt de protection et au régime spécial prévu à l'article L. 141-4 du code forestier, a mis à mal la conception des forêts de protection qui était une catégorie d'instrument juridique de conservation foncière efficace. En effet, seul un décret en conseil d'État après enquête publique pouvait prévoir un déclassement. La tentation des pouvoirs publics a donc été d'abaisser la qualité de cette protection.

Le nouveau décret permet des déclassements par arrêté simple du ministre chargé des forêts, dans la limite de 100 hectares. Il permet également de déroger à la protection par des autorisations préfectorales pour des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts. Le texte a donc été pratiquement vidé de sa substance et permet donc les mitages et les emprises.

En effet, le statut actuel permet les mêmes atteintes absurdes que celles qui motivaient antérieurement le classement en forêt de protection pour mettre à l'abri les massifs de la pression urbaine ou des infrastructures nouvelles.

 


Conclusions

Nous concluons au fait que le SDRIF aura des inconvénients graves, et nous invitons la Commission d'enquête à donner un AVIS NEGATIF ainsi motivé :

 

1. Artificialisation des sols et étalement urbain :

Le projet prévoit la construction de nombreux nouveaux logements et infrastructures, ce qui pourrait entraîner une artificialisation accrue des sols et un étalement urbain non contrôlé.

Cela pourrait avoir des conséquences négatives sur la biodiversité, les espaces naturels et agricoles, et la qualité des paysages.

 

2. Impact sur les transports et la pollution atmosphérique :

L'augmentation de la population et de l'activité économique risque d'aggraver la congestion du trafic et la pollution atmosphérique, surtout si l'accent n'est pas mis sur des modes de transport durables.

Cela pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé publique et le bien-être des habitants.

 

3. Manque de concertation et d'implication des citoyens :

Nous soulignons un manque de concertation et d'implication des citoyens dans les différentes phases de son élaboration : aucun débat sur le projet n'a par exemple été organisé à Fontainebleau et les effets ne sont pas correctement indiqués au public sachant que la densification entraîne une transformation profonde du tissu urbain et social, ce qui peut se traduire par une perte d'identité et de lien social pour les habitants..

Cela pourrait fragiliser la légitimité du projet et générer des conflits d'intérêts.

 

4. Incertitudes et risques financiers :

Le contexte économique et financier actuel rend difficile l'estimation des coûts réels du projet et sa faisabilité à long terme.

Cela soulève des questions sur la capacité des pouvoirs publics à assumer les risques financiers associés au projet.

 

5. Impact sur le patrimoine et l'identité culturelle :

Le développement urbain et les nouvelles constructions peuvent avoir un impact négatif sur le patrimoine historique et l'identité culturelle de la région.

Il est important de veiller à la préservation des sites et monuments historiques et à la valorisation du patrimoine culturel.

Or, le SDRIF ne comporte pas de règles suffisamment crédibles sur cette question.

 

6. Manque de prise en compte des enjeux environnementaux et de cadre de vie

Le projet ne prend pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux comme le changement climatique, la préservation des ressources naturelles et la transition écologique, mais aussi les effets négatifs sur le cadre de vie des habitants, la densification

Il est important de renforcer les aspects du projet qui visent à réduire l'empreinte environnementale et à promouvoir un développement durable.

 

Fait à Fontainebleau,  le 13 mars 2024.                                       Pour le Directoire,

Le Président,

Dr Guillaume Bricker



[1]              CE Ass. 11 avril 2012 GISTI n° 322326 : "une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. L’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit".

[2]              ESIE : évaluation stratégique des incidences sur l'environnement.

[3]              Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (dite directive EIE) qui fait suite à la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985.

[4]              CJUE, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10 : "la notion de plans et programmes «exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives», figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42, doit être interprétée en ce sens qu’elle concerne également les plans particuliers d’aménagement des sols"

[5]              CJUE, 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (2), C-671/16 : "un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de « plans et programmes"

[6]              CJUE, 27 octobre 2016, Patrice D’Oultremont e.a., C-290/15; CJUE, 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19.